Conditions générales de vente (CGV) pour les clients professionnels, version 12/2025, de la société cse cosmetic solutions europe GmbH (CSE)
- § 1 Champ d'application
(1) Les conditions générales de vente (CGV) suivantes s'appliquent exclusivement à toutes les livraisons et prestations fournies par CSE aux entrepreneurs au sens de l'article 14 du Code civil allemand (BGB).
(2) Toute dérogation à ces conditions – en particulier l'application des conditions d'achat du donneur d'ordre – nécessite une confirmation écrite expresse de la part de CSE.
- §2Offres et conclusion du contrat, prix
(1) Les offres de CSE sont fermes, mais sans engagement en ce qui concerne les prix, les possibilités de livraison et les délais de livraison. Les prix ne sont valables qu’après proposition écrite du directeur général et d’un chef de projet ou de deux chefs de projet.
(2) Une commande ne devient ferme qu’après confirmation écrite de CSE. Les accords verbaux ne sont valables que s’ils sont confirmés par
ont été confirmées par écrit par le CSE.
- §3Quantités commandées
Sauf indication contraire écrite, la quantité convenue dans la commande est considérée comme indicative. Des écarts de 10 % en plus ou en moins sont autorisés. Cela vaut également pour les livraisons partielles.
- §4Présentations et RHB
(1) Lorsque le donneur d'ordre spécifie l'approvisionnement en emballages, éléments d'emballage et matières premières, consommables et fournitures (RHB), il est tenu de les accepter intégralement et de les payer.
(2) CSE décline toute responsabilité quant à la qualité et aux caractéristiques de ces matériaux.
- §5Prix et conditions de paiement
(1) Tous les prix s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et hors droits d'accise.
(2) Les factures sont payables sans escompte dès la livraison, sauf accord contraire écrit.
- §6Droits de douane
Pour les livraisons vers des pays autres que l'Allemagne, le client prend en charge tous les droits de douane applicables et est responsable de leur règlement.
- § 7Échéance, retard, compensation et droit de rétention
(1) En cas de retard de paiement, CSE est en droit de facturer des intérêts moratoires au taux légal et de suspendre les livraisons ultérieures.
(2) Le droit de compensation ou de rétention ne s'applique qu'aux créances en contrepartie incontestées ou constatées judiciairement ; cela ne s'applique pas aux contre-prétentions découlant du même rapport contractuel.
- § 8Réserve de propriété
(1) La marchandise livrée reste la propriété de CSE jusqu'au paiement intégral.
(2) Le client cède dès à présent à CSE, à titre de garantie, les créances résultant de la revente de la marchandise sous réserve de propriété.
- §9Solvabilité
(1) Si, après la conclusion du contrat, une détérioration significative de la solvabilité du donneur d'ordre est constatée, CSE peut exiger un paiement anticipé ou des garanties.
(2) Si le donneur d'ordre ne donne pas suite à cette demande, CSE peut résilier le contrat.
- §10 Délais de livraison, livraison
(1) Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sauf accord contraire expressément convenu.
(2) La livraison s'effectue départ usine (EXW selon les Incoterms).
(3) Si le donneur d'ordre souhaite que la marchandise lui soit expédiée, il en supporte tous les frais. Une assurance transport n'est souscrite qu'à la demande expresse du donneur d'ordre et à ses frais.
- § 11 Modifications de la commande
Si le donneur d'ordre demande des modifications a posteriori, le délai de livraison ne commence à courir qu'à compter de la confirmation écrite de CSE. Les écarts de dimensions, de contenu, de poids et de teintes imputables à CSE sont autorisés dans les limites des tolérances habituelles dans le commerce.
- §12 Expédition
(1) L'expédition s'effectue aux frais et aux risques du donneur d'ordre.
(2) Si une livraison franco de port a été convenue, CSE prend en charge les frais de transport jusqu'au lieu de destination. Les frais annexes tels que les frais de manutention, les frais de réception du fret, etc. sont alors à la charge du donneur d'ordre. À la demande du donneur d'ordre, une assurance transport peut être souscrite ; les frais qui en découlent sont en principe à la charge du donneur d'ordre.
- §13 Matériaux d'emballage
Les frais d'emballage sont facturés séparément, sauf accord contraire.
- § 14 Responsabilité pour les défauts
(1) La qualité de la marchandise livrée est réputée acceptée dès qu'un échantillon de validation a été approuvé par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal.
(2) En cas de contrôle des échantillons de validation, CSE décline toute responsabilité pour les défauts que le donneur d'ordre aurait pu détecter s'il avait procédé à un contrôle minutieux.
(3) Le donneur d'ordre ou le destinataire qu'il a désigné doit contrôler la marchandise dès sa réception. Dès la découverte de défauts, le traitement et la transformation de la marchandise défectueuse doivent être immédiatement interrompus. Les défauts apparents – y compris l'absence de garanties de qualité – doivent faire l'objet d'une réclamation écrite sans délai, au plus tard dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise ; les défauts cachés doivent faire l'objet d'une réclamation écrite sans délai, au plus tard dans les 7 jours suivant leur découverte. Si le client omet de procéder à la vérification ou de signaler les défauts dans les formes et délais prescrits, il ne peut faire valoir aucun droit résultant de ces défauts. La date de réception de la notification par CSE est déterminante pour établir si celle-ci a été effectuée dans les délais.
(3) En cas de défauts constatés, CSE est responsable, conformément aux dispositions légales, soit par la résiliation du contrat, soit par une réduction du prix d'achat, soit par une livraison de remplacement, à condition que la marchandise faisant l'objet de la réclamation soit renvoyée à CSE.
(4) La responsabilité de CSE en cas de dommages liés à des défauts est régie par l'article 15.
(5) Les droits résultant de vices se prescrivent soit à l'expiration de la durée de conservation des produits faisant l'objet du contrat, soit au plus tard 12 mois après leur livraison, selon la date la plus proche.
- § 15 Responsabilité
(1) CSE engage sa responsabilité sans limitation en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, ainsi qu’en cas de dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.
(2) En cas de négligence légère, la responsabilité est limitée aux dommages prévisibles et typiques.
(3) La responsabilité pour les dommages indirects, le manque à gagner ou les dommages consécutifs à un défaut est exclue, dans la mesure où la loi le permet.
(4) CSE apporte son soutien dans le cadre des démarches réglementaires et fournit des conseils sur les questions chimiques, techniques et procédurales. Ces conseils sont prodigués en toute bonne foi. CSE décline toute responsabilité ou garantie quant à l'exactitude des conseils prodigués et à leurs conséquences.
(5) Toutes les actions en dommages-intérêts et en remboursement de frais à l'encontre de CSE se prescrivent dans un délai de 12 mois à compter de la livraison de la marchandise. En cas de responsabilité délictuelle, le délai de prescription commence à courir 12 mois après la prise de connaissance ou l'ignorance par négligence grave des circonstances justifiant la demande ainsi que de l'identité du débiteur. Cela ne s'applique pas aux cas de responsabilité objective, en cas de responsabilité pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, en cas d'acceptation d'une garantie de qualité ou en cas de dissimulation dolosive d'un vice.
- § 16 Force majeure
(1) On entend par « force majeure » la survenance d'un événement ou d'une circonstance qui empêche une partie de remplir une ou plusieurs de ses obligations contractuelles découlant du contrat, si et dans la mesure où la partie affectée par cet empêchement prouve que :
(a) cet obstacle échappe à son contrôle raisonnable ; et
(b) elle n'était pas raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat ; et
(c) les effets de l'obstacle n'auraient pas pu être évités ou surmontés de manière raisonnable par la partie concernée.
(2) Sauf preuve du contraire, les événements suivants concernant une partie sont présumés remplir les conditions prévues au paragraphe 1, points a) et b), de la présente clause :
(i) guerre (déclarée ou non), hostilités, attaque, actes commis par des ennemis étrangers, mobilisation militaire à grande échelle ;
(ii) guerre civile, émeutes, rébellion et révolution, prise de pouvoir par la force ou par d’autres moyens, insurrection, actes de terrorisme, sabotage ou piraterie ;
(iii) restrictions monétaires et commerciales, embargo, sanctions ;
(iv) les actes officiels, licites ou illicites, l'application de lois ou de décisions gouvernementales, l'expropriation, la saisie d'œuvres, la réquisition, la nationalisation ;
(v) peste, épidémie, pandémie, catastrophe naturelle ou phénomène naturel extrême ;
(vi) explosion, incendie, destruction de matériel, interruption prolongée des moyens de transport, des télécommunications, des systèmes d'information ou de l'approvisionnement en énergie ;
(vii) les conflits sociaux généraux tels que les boycotts, les grèves et les lock-out, les grèves perlées, ainsi que l'occupation d'usines et de bâtiments.
(3) Une partie qui invoque cette clause avec succès est libérée de son obligation d'exécuter ses obligations contractuelles, ainsi que de toute obligation de verser des dommages-intérêts ou de toute autre action contractuelle pour rupture de contrat, à compter du moment où l'empêchement rend l'exécution impossible, à condition que cette notification soit faite sans délai. Si la notification n'est pas faite sans délai, la décharge prend effet à compter du moment où la notification parvient à l'autre partie. Si l'effet de l'empêchement ou de l'événement invoqué est temporaire, les conséquences susmentionnées ne s'appliquent que tant que l'empêchement invoqué empêche l'exécution du contrat par la partie concernée. Si la durée de l'empêchement invoqué a pour conséquence de priver les parties, dans une mesure considérable, de ce qu'elles étaient en droit d'attendre en vertu du contrat, chaque partie a le droit de résilier le contrat en notifiant cette intention à l'autre partie dans un délai raisonnable. Sauf convention contraire, les parties conviennent expressément que le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre partie si la durée de l'empêchement dépasse 120 jours.
- § 17 Conservation et pertes
CSE n'est responsable des dommages ou pertes subis par les supports fournis par le client qu'en cas de négligence grave ou d'intention délibérée.
- § 18 Confidentialité
(1) Les deux parties s'engagent à respecter la confidentialité.
(2) Des exceptions s'appliquent aux informations qui sont de notoriété publique ou qui doivent être divulguées en vertu de dispositions légales.
(3) Les offres, plans et devis de CSE ne peuvent être reproduits ou transmis sans l'accord écrit préalable de CSE.
- § 19 Juridiction compétente, lieu d'exécution et droit applicable
(1) Le tribunal compétent et le lieu d'exécution sont à Offenbach, dans la mesure où le donneur d'ordre est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public. CSE est toutefois également en droit de poursuivre le donneur d'ordre devant le tribunal compétent de ce dernier.
(2) Le droit allemand s'applique.
- § 20Nullité partielle
Si certaines dispositions s'avéraient invalides, la validité des autres dispositions n'en serait pas affectée. Les dispositions invalides seront automatiquement remplacées par une disposition qui, dans la mesure où la loi le permet, se rapproche le plus possible de l'intention économique qui sous-tendait la clause invalide. Il en va de même en cas de lacunes dans le contrat.
- §21La version allemande fait foi
Les présentes conditions générales doivent être interprétées conformément au droit allemand. Si la signification juridique d'une traduction diffère de celle du texte allemand, c'est la signification allemande qui prévaut.
- § 22Conditions complémentaires relatives aux services d'intermédiation
(1) CSE fournit également des services d'intermédiaire, c'est-à-dire que CSE sélectionne des tiers et les propose au donneur d'ordre pour le développement, la fabrication, le conditionnement, l'emballage, etc. de produits cosmétiques (fabricants). Dans ce cas, le contrat de fabrication est conclu exclusivement entre le donneur d'ordre et le fabricant. CSE n'est pas partie au contrat de fabrication et ne fournit pas de prestations de fabrication en propre.
(2) CSE propose notamment les prestations suivantes : analyse des besoins, définition du cahier des charges, recherche et sélection de fabricants/fournisseurs, collecte et comparaison d'offres, coordination des échantillonnages et des validations, coordination des délais et de la logistique, assistance dans les processus réglementaires (à l'exclusion du conseil juridique), distribution, vente, etc. L'étendue exacte des prestations résulte de la commande passée par le client.
(3) Dans le cadre d'une mise en relation, CSE ne fournit pas un résultat concret ou un produit, mais un service (recherche, sélection et coordination dans la mesure du possible).
(4) CSE est en droit de choisir comme fabricant une entreprise liée à CSE conformément aux articles 15 et suivants de la loi sur les sociétés par actions (AktG) (groupe CSE). L'appartenance du fabricant au groupe CSE ne modifie en rien l'obligation de CSE de procéder à une sélection appropriée. Celle-ci repose sur des critères objectifs (qualité/certificats GMP, aptitude technique, capacité, rapport qualité-prix, respect des délais, etc.). Le donneur d'ordre reste libre de choisir un autre fabricant.
(5) CSE est en droit de transmettre au fabricant toutes les informations nécessaires (par exemple, les spécifications, les maquettes, les prévisions) afin d'assurer la prestation de ses services (établissement d'offres, traitement des échantillons et des commandes, assurance qualité, etc.).
(6) Pour les prestations d'intermédiation et les services connexes, le donneur d'ordre est tenu de verser la rémunération convenue, qu'il s'agisse de frais de service ou d'une commission (par exemple, forfaitaire, liée au projet, calculée en pourcentage de la valeur nette de la commande ou sous forme d'honoraires forfaitaires). La rémunération est due lorsque des étapes définies sont franchies (par exemple, échantillon de validation/première production), au plus tard à la conclusion du contrat de production avec le fabricant.
(7) L'expédition est effectuée directement par le fabricant au donneur d'ordre, à la charge et aux risques de ce dernier. À la demande du donneur d'ordre, CSE se charge de coordonner l'expédition.
(8) Les réclamations pour défauts de la marchandise doivent être adressées exclusivement au fabricant. CSE assiste le donneur d'ordre et coordonne la communication relative aux défauts (CAPA), sans pour autant assumer de responsabilité en la matière.
(9) Le donneur d'ordre s'engage à ne pas confier directement aux fabricants désignés par CSE, pour des projets de même nature, pendant la durée de la relation commerciale et pendant les 12 mois qui suivent, en contournant CSE. En cas de violation de cette disposition, le donneur d'ordre est redevable d'une pénalité contractuelle. Celle-ci s'élève à au moins 5 100,00 EUR. Elle peut toutefois être fixée à un montant supérieur par CSE, qui en déterminera la hauteur au cas par cas. Dans un tel cas de fixation individuelle de la pénalité contractuelle, le donneur d'ordre a la possibilité de faire vérifier le caractère raisonnable de la pénalité par le tribunal compétent. CSE se réserve dans chaque cas tout autre droit, notamment des demandes de dommages-intérêts supplémentaires ainsi que la possibilité de résilier la relation commerciale ou les contrats sous-jacents pour motif grave.
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